Vous êtes ici : Accueil > Actualités > DROIT DU TRAVAIL: Harcèlement Sexuel

DROIT DU TRAVAIL: Harcèlement Sexuel

Le 10 septembre 2012

Le harcèlement sexuel fait son retour dans le code pénal

 

Il y a quelques mois, le Conseil constitutionnel avait déclaré l’article du code pénal punissant le harcèlement sexuel contraire à la Constitution. Une loi vient redéfinir ce délit et apporter différents changements. Qu’est-ce que cela bouleverse dans l’entreprise ?

Définition plus précise du harcèlement sexuel

Unification des définitions. - Le délit de harcèlement sexuel prévu par le code pénal avait été invalidé par le Conseil constitutionnel (C. constit., décision 2012-240 QPC du 4 mai 2012, JO du 5). La loi relative au harcèlement sexuel est donc venue redéfinir cette infraction (loi 2012-954 du 6 août 2012, JO du 7 ; circ. CRIM 2012-15 du 7 août 2012 disponible sur www.rfsocial.com rubrique Plus sur le Net). Les nouveaux éléments de définition apparaissent dans le code pénal (c. pén. art. 222-33) et dans le code du travail (c. trav. art. L. 1153-1).

Faits de harcèlement sexuel. - Désormais, le harcèlement sexuel est défini comme le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui :

- soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ;

- soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Comportements assimilés à du harcèlement sexuel. -La loi assimile, en outre, au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

Discrimination liée à l’identité sexuelle

Un nouveau motif de discrimination voit le jour : la discrimination en rapport avec l’identité sexuelle d’une personne. En pratique, cela vise la transexualité (c. trav. art. L. 1132-1, L. 1321-3 et L. 1441-23).

Sanction pénale alourdie

Peines pour harcèlement sexuel avéré. Les faits de harcèlement sexuel et ceux qui y sont assimilés sont désormais plus sévèrement punis, les peines maximales ayant été doublées. Leurs auteurs risquent ainsi 2 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende, contre 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende auparavant (c. pén. art. 222-33).

À noter : Les peines prévues dans le code du travail demeurent inchangées : 1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (c. trav. art. L. 1155-2). Une personne poursuivie sur le fondement du code du travail pourrait donc être moins sévèrement punie qu’une personne poursuivie sur le fondement du code pénal.

Circonstances aggravantes. - Les peines sont portées à 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis dans un des cas suivants (c. pén. art. 222-33) :

- par une personne qui abuse de l’autorité que ses fonctions lui confèrent ;

- sur un mineur de 15 ans ;

- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à sa grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

- sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

- par plusieurs personnes (coauteur, complice).

Protection étendue à la formation et aux stages

La loi étend aux personnes en formation ou en stage la protection contre les sanctions, les licenciements ou les mesures discriminatoires liés au harcèlement sexuel.

Tout comme pour les salariés et les candidats à un recrutement, à un stage ou à une période de formation, les personnes en formation ou en stage sont protégées de toute mesure de rétorsion pour avoir :

- subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel (c. trav. art. L. 1153-2) ;

- témoigné de faits de harcèlement sexuel ou les avoir relatés (c. trav. art. L. 1153-3).

Changements au sein même de l’entreprise

Obligation générale de prévention. - L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique ou mentale des salariés (c. trav. art. L. 4121‑1). À ce titre, il avait déjà le devoir de planifier la prévention en y intégrant notamment les risques liés au harcèlement moral. S’ajoutent maintenant ceux liés au harcèlement sexuel (c. trav. art. L. 4121-2).

Les services de santé au travail sont aussi invités à conseiller les employeurs en matière de prévention du harcèlement sexuel (c. trav. art. L. 4622-2).Obligation d’affichage. - L’employeur doit désormais afficher le texte du code pénal qui sanctionne le harcèlement sexuel (c. trav. art. L. 1153-5) :

- dans les lieux de travail ;

- dans les locaux ou à la porte des locaux où a lieu l’embauche.

Délégués du personnel en alerte. - Les délégués du personnel disposent d’un droit d’alerte de l’employeur s’ils constatent une atteinte injustifiée ou disproportionnée aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise. Cette atteinte peut désormais aussi résulter de faits de harcèlement sexuel (c. trav. art. L. 2313-2).

Nouvelle discrimination liée au harcèlement sexuel

Nouvelle discrimination dans le code pénal. - Une nouvelle forme de discrimination est introduite dans le code pénal. Il s’agit de toute distinction opérée entre les personnes car elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel ou témoigné de tels faits, y compris si les propos ou comportements n’ont pas été répétés (c. pén. art. 225‑1‑1). Comme toute discrimination, elle est sanctionnée par 3 ans de prison et 45 000 € d’amende lorsqu’elle consiste, par exemple, à refuser d’embaucher une personne (c. pén. art. 225-2).Nouvelle sanction dans le code du travail. - Le code du travail interdisait déjà toute mesure discriminatoire envers une personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel, ou bien ayant témoigné de tels actes ou les ayant relatés (c. trav. art. L. 1153‑2 et L. 1153-3). Le risque est désormais de 1 an de prison et 3 750 € d’amende (c. trav. art. L. 1155-2).✖

Harcèlement moral toiletté

La loi a aussi apporté plusieurs modifications liées aux faits de harcèlement moral. Elle :

- alourdit les peines pour qu’il y ait une cohérence avec celles prévues pour harcèlement sexuel (c. pén. art. 222-33-2) ;

- impose d’afficher le texte du code pénal relatif à cette infraction dans les lieux de travail (c. trav. art. L. 1152-4) ;

- étend la protection aux personnes en formation ou en stage contre les discriminations liées au harcèlement moral (c. trav. art. L. 1152-2) ;

- étend aux faits de harcèlement moral le droit d’alerte des délégués du personnel ainsi que le rôle de prévention des services de santé au travail et de constat des infractions par l’inspecteur du travail (c. trav. art. L. 2313-2, L. 4622-2 et L. 8112‑2).

Nous contacter